Lois et règlements

2011, ch. 217 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
Pouvoirs des inspecteurs
67(1)Le présent article s’applique aux régies régionales de la santé et aux personnes qui fournissent des services de santé au moyen d’un accord conclu avec une régie régionale de la santé.
67(2)Un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements et afin de veiller à ce que soit exécuté la présente loi et ses règlements :
a) pénétrer, aux fins d’inspection, dans les lieux, l’édifice ou l’endroit exploités ou occupés par une régie régionale de la santé ou une personne visée au paragraphe (1);
b) exiger qu’une régie régionale de la santé ou qu’une personne visée au paragraphe (1) produise tous registres, tous documents et toutes choses relatives à ses affaires pour les examiner, les vérifier ou les copier;
c) interroger les dirigeants et les employés d’une régie régionale de la santé ou d’une personne visée au paragraphe (1), ainsi que les utilisateurs des installations ou des services de la régie ou de la personne visée au paragraphe (1).
67(3)Lorsqu’il effectue une inspection, un examen ou une vérification, un inspecteur peut :
a) utiliser un système informatique dans les lieux, dans l’édifice ou à l’endroit où sont conservés les registres, les documents ou les choses;
b) reproduire tout registre;
c) utiliser tout équipement de reproduction pour faire des copies d’un registre.
67(4)Nul ne peut gêner un inspecteur alors qu’il effectue ou tente d’effectuer une inspection, un examen ou une vérification en vertu de la présente loi ni retenir, détruire, cacher ou refuser de fournir tout renseignement ou toute chose que demande l’inspecteur aux fins de son inspection, de son examen ou de sa vérification.
67(5)Un inspecteur qui retire des documents ou autres registres :
a) donne un reçu pour les articles retirés;
b) rend les articles aussitôt que possible après que les copies ou les extraits ont été faits.
67(6)Avant ou après avoir essayé de pénétrer dans tous lieux, dans tout édifice ou dans tout endroit ou d’y avoir accès pour les fins mentionnées au paragraphe (2), un inspecteur peut demander à un juge un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
2002, ch. R-5.05, art. 68; 2022, ch. 43, art. 1
Pouvoirs des inspecteurs
67(1)Le présent article s'applique aux régies régionales de la santé et aux personnes qui fournissent des services de santé au moyen d’une entente conclue avec une régie régionale de la santé.
67(2)Un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements et afin de veiller à ce que soit exécuté la présente loi et ses règlements :
a) pénétrer, aux fins d’inspection, dans les lieux, l’édifice ou l’endroit exploités ou occupés par une régie régionale de la santé ou une personne visée au paragraphe (1);
b) exiger qu’une régie régionale de la santé ou qu’une personne visée au paragraphe (1) produise tous registres, tous documents et toutes choses relatives à ses affaires pour les examiner, les vérifier ou les copier;
c) interroger les dirigeants et les employés d’une régie régionale de la santé ou d’une personne visée au paragraphe (1), ainsi que les utilisateurs des installations ou des services de la régie ou de la personne visée au paragraphe (1).
67(3)Lorsqu’il effectue une inspection, un examen ou une vérification, un inspecteur peut :
a) utiliser un système informatique dans les lieux, dans l’édifice ou à l’endroit où sont conservés les registres, les documents ou les choses;
b) reproduire tout registre;
c) utiliser tout équipement de reproduction pour faire des copies d’un registre.
67(4)Nul ne peut gêner un inspecteur alors qu’il effectue ou tente d’effectuer une inspection, un examen ou une vérification en vertu de la présente loi ni retenir, détruire, cacher ou refuser de fournir tout renseignement ou toute chose que demande l’inspecteur aux fins de son inspection, de son examen ou de sa vérification.
67(5)Un inspecteur qui retire des documents ou autres registres :
a) donne un reçu pour les articles retirés;
b) rend les articles aussitôt que possible après que les copies ou les extraits ont été faits.
67(6)Avant ou après avoir essayé de pénétrer dans tous lieux, dans tout édifice ou dans tout endroit ou d’y avoir accès pour les fins mentionnées au paragraphe (2), un inspecteur peut demander à un juge un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
2002, ch. R-5.05, art. 68
Pouvoirs des inspecteurs
67(1)Le présent article s'applique aux régies régionales de la santé et aux personnes qui fournissent des services de santé au moyen d’une entente conclue avec une régie régionale de la santé.
67(2)Un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements et afin de veiller à ce que soit exécuté la présente loi et ses règlements :
a) pénétrer, aux fins d’inspection, dans les lieux, l’édifice ou l’endroit exploités ou occupés par une régie régionale de la santé ou une personne visée au paragraphe (1);
b) exiger qu’une régie régionale de la santé ou qu’une personne visée au paragraphe (1) produise tous registres, tous documents et toutes choses relatives à ses affaires pour les examiner, les vérifier ou les copier;
c) interroger les dirigeants et les employés d’une régie régionale de la santé ou d’une personne visée au paragraphe (1), ainsi que les utilisateurs des installations ou des services de la régie ou de la personne visée au paragraphe (1).
67(3)Lorsqu’il effectue une inspection, un examen ou une vérification, un inspecteur peut :
a) utiliser un système informatique dans les lieux, dans l’édifice ou à l’endroit où sont conservés les registres, les documents ou les choses;
b) reproduire tout registre;
c) utiliser tout équipement de reproduction pour faire des copies d’un registre.
67(4)Nul ne peut gêner un inspecteur alors qu’il effectue ou tente d’effectuer une inspection, un examen ou une vérification en vertu de la présente loi ni retenir, détruire, cacher ou refuser de fournir tout renseignement ou toute chose que demande l’inspecteur aux fins de son inspection, de son examen ou de sa vérification.
67(5)Un inspecteur qui retire des documents ou autres registres :
a) donne un reçu pour les articles retirés;
b) rend les articles aussitôt que possible après que les copies ou les extraits ont été faits.
67(6)Avant ou après avoir essayé de pénétrer dans tous lieux, dans tout édifice ou dans tout endroit ou d’y avoir accès pour les fins mentionnées au paragraphe (2), un inspecteur peut demander à un juge un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
2002, ch. R-5.05, art. 68